Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 04/10/2015 au 14/09/2020En vigueur du 04 octobre 2015 au 14 septembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R123-11

Version en vigueur du 04/10/2015 au 14/09/2020Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 14 septembre 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1

Le conseil d'orientation est composé, outre son président :

1° D'élus nationaux ou locaux :

a) Deux députés et deux sénateurs ;

b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;

2° De personnalités issues des secteurs privés et associatifs intervenant dans les domaines de la sécurité, de la prévention et de la lutte contre la délinquance ainsi que de la mise en œuvre des réponses pénales :

a) Un membre du barreau, désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;

b) Un représentant des entreprises de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité ;

c) Un représentant d'une association d'aide aux victimes, désigné sur proposition de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation ;

d) Un représentant d'une association nationale de réinsertion des personnes placées sous main de justice, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

3° De représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche :

a) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président de la commission permanente du Conseil national des universités ;

b) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique ;

4° De représentants d'autres observatoires :

a) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;

b) Le président de l'Observatoire national de la politique de la ville ou son représentant ;

5° Du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de son représentant ;

6° De représentants des administrations :

a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

c) Le responsable du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

e) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

f) Le sous-directeur de la statistique et des études du ministère de la justice ou son représentant ;

g) Un représentant de chacun des ministres suivants :

-le ministre chargé des finances ;

-le ministre chargé de l'éducation ;

-le ministre chargé des transports ;

-le ministre chargé des droits des femmes ;

-le ministre chargé de la ville.

Le délégué interministériel à la sécurité routière, le délégué aux coopérations de sécurité placé auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, le président du Conseil national de l'information statistique, le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'orientation. Ils peuvent se faire représenter.