Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 04/10/2015 au 01/01/2021En vigueur du 04 octobre 2015 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R123-10

Version en vigueur du 04/10/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1

L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation.

Le conseil d'orientation définit chaque année le programme de travail de l'observatoire.

Le conseil d'orientation veille à la mise en œuvre des programmes statistiques et de recherches de l'observatoire. Il présente les programmes statistiques chaque année au Conseil national de l'information statistique.

Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de criminalité et de réponse pénale.

Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.