Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R344-8

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.