Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2012 au 25/08/2012En vigueur du 01 janvier 2012 au 25 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L55

Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/08/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 août 2012

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)

Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.

La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.