Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/03/1994 au 31/12/2025En vigueur du 01 mars 1994 au 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L92

Version en vigueur du 01/03/1994 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 31 décembre 2025

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année, le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul.

Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine sera celle de dix ans d'emprisonnement sans préjudice de l'amende.

Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 131-26 du code pénal, du jour où ils auraient subi leur peine.