Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 11/06/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 11 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R95-1

Version en vigueur du 01/01/2004 au 11/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 juin 2015

Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 40 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des pensions du ministère du budget, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.

Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.

Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.