Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 31/12/2012En vigueur du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R65

Version en vigueur du 01/01/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 25 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité.

Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.