Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 26/01/1986En vigueur depuis le 26 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R100

Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986

Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986

La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.

A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.