Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2012 au 22/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 22 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L30 ter

Version en vigueur du 01/01/2012 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 22 janvier 2014

Création LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 163 (V)

Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.


Conformément à l'article 163-II de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes du paragraphe III du même article, elles sont applicables aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.