Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/07/2011 au 19/05/2013En vigueur du 01 juillet 2011 au 19 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L88

Version en vigueur du 01/07/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 19 mai 2013

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 37

Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.

Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L. 86-1.

Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 37 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.