Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2004En vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L58

Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2004

Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 68 VII jorf 31 décembre 2002

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

Par la révocation avec suspension des droits à pension ;

Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;

Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.