Partie législative (Articles L1 à L96)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles L1 à L67)
Titre Ier : Généralités. (Articles L1 à L3)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles L4 à L10)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L11 à L23)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L24 à L26 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles L27 à L37)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles L38 à L50)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles L51 à L52)
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles L53 à L57)
Titre IX : Retenues pour pensions. (Articles L61 à L64)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles L65 à L67)
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L73 à L89)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. (Articles L73 à L83)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles L73 à L74)
- Article L73
- Article L74
ABROGÉ
Article L75
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. (Article L76)
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Articles L77 à L81)
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris. (Article L83)
ABROGÉ
Article L82- Article L83
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles L90 à L96)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*104)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles R1 à R*68)
Titre Ier : Généralités. (Articles R1 à R*4)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles R4-1 à R9)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R10 à R33 bis)
Chapitre Ier : Services et bonifications valables. (Articles R10 à R25-1)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (Articles R26 à R33 bis)
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables. (Articles R26 à R26 ter)
Paragraphe II : Emoluments de base. (Articles R27 à R31)
Paragraphe III : Montant garanti.
Paragraphe IV : Avantages de pension. (Articles R*32 à R33 bis)
ABROGÉParagraphe IV : Avantages de pension à caractère familial.
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R*34 à R37 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles R38 à R52)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles R53 à R57 bis)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles R58 à R62)
Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. (Article R58)
Chapitre II : Militaires ayant bénéficié d'un pécule. (Articles R*59 à R*61)
Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil. (Article R62)
ABROGÉChapitre IV : Militaires servant à titre étranger.
ABROGÉChapitre V : Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles R65 à R*68)
Titre IX : Retenues pour pensions.
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles R*74 à R95-3)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. (Articles R*74 à R*81)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles R*74 à R76 ter)
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Article R*77)
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris. (Article R79)
ABROGÉ
Article R78- Article R79
ABROGÉChapitre V : Inspecteurs des affaires d'outre-mer et surveillants des services pénitentiaires de la Guyane.
Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière. (Article R*81)
ABROGÉChapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
ABROGÉChapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air.
ABROGÉChapitre X : Ayants cause des militaires rengagés sous l'empire de la loi du 7 août 1913.
ABROGÉChapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre XII : Ayants cause des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles R*90 à R95-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R*90 à R91)
ABROGÉ
Article R*89- Article R*90
- Article R91
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. (Articles R92 à R95)
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. (Articles R95-1 à R95-3)
Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles R96 à R*104)
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D58)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles D1 à D32)
Titre Ier : Généralités. (Article D1)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles D2 à D4)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D8 à D16)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D16-1 à D16-4)
Titre V : Invalidité. (Articles D17 à D19)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles D19-1 à D19-6)
Titre VII : Dispositions spéciales.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles D20 à D26)
Titre IX : Retenues pour pension.
Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles D30 à D32)
- Article D30
ABROGÉ
Article D31- Article D32
ABROGÉ
Article D33ABROGÉ
Article D34ABROGÉ
Article D35ABROGÉ
Article D36
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles D38 à D58)
Chapitre Ier : Paiement des pensions. (Articles D38 à D57)
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. (Articles D38 à D39)
Paragraphe II : Contexture des titres de paiement. (Article D40)
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions. (Articles D43 à D47)
ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D42- Article D43
ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45- Article D46
- Article D47
ABROGÉParagraphe IV : Paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire.
Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale. (Articles D53 à D54)
- Article D53
- Article D54
ABROGÉ
Article D55ABROGÉ
Article D56
Paragraphe VI : Abandon de jouissance. (Article D57)
Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (Article D58)
ABROGÉChapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
ABROGÉParagraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances.
ABROGÉParagraphe II : Paiement des avances.
ABROGÉParagraphe III : Paiement du solde du trimestre.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne.
ABROGÉParagraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
Article R46
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil.
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.