Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/12/1964 au 22/08/2003En vigueur du 01 décembre 1964 au 22 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L75

Version en vigueur du 01/12/1964 au 22/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 22 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 41 (V) JORF 22 août 2003

Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.