Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L87

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.