Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 26/06/2008 au 01/11/2018En vigueur du 26 juin 2008 au 01 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R76 ter

Version en vigueur du 26/06/2008 au 01/11/2018Version en vigueur du 26 juin 2008 au 01 novembre 2018

Modifié par Décret n°2008-594 du 23 juin 2008 - art. 1

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie.

Si l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.