Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014En vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L13

Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 51 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II.-Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.