Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 09/01/2017En vigueur du 01 janvier 2004 au 09 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 09/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 09 janvier 2017

Modifié par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 2 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.

Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.