Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L64

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.