Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013En vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D58

Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.