Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D16-3

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

Création Décret n°2010-1748 du 30 décembre 2010 - art. 1

Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :

― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire ;

― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.