Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 11/06/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 11 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R95-3

Version en vigueur du 01/01/2004 au 11/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 juin 2015

Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 41 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des pensions du ministère du budget, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.

Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.