Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/12/1964 au 30/05/2014En vigueur du 01 décembre 1964 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article D46

Version en vigueur du 01/12/1964 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 30 mai 2014

Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable du Trésor français en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français.

Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.