Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2008 au 21/06/2010En vigueur du 01 octobre 2008 au 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-18

Version en vigueur du 01/10/2008 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 5

Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :

Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public.

En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public.

Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.