Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010En vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement.

L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.