Code de procédure pénale

En vigueur du 25/11/2007 au 27/06/2010En vigueur du 25 novembre 2007 au 27 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-23

Version en vigueur du 25/11/2007 au 27/06/2010Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 27 juin 2010

Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.