Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 05/03/2010En vigueur du 05 mai 2007 au 05 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D147-15

Version en vigueur du 05/05/2007 au 05/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 05 mars 2010

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.