Code de procédure pénale

En vigueur du 02/01/2008 au 28/12/2009En vigueur du 02 janvier 2008 au 28 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-6-8

Version en vigueur du 02/01/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 02 janvier 2008 au 28 décembre 2009

Création Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008
Annulé par Conseil d'Etat n° 312314 2009-12-28

Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.

Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.

Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.


Conseil d'Etat, décision n° 312314 du 28 décembre 2009 : L'article 1er du décret du 13 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a inséré les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 dans le code de procédure pénale.