Code de procédure pénale

En vigueur du 02/01/2008 au 28/12/2009En vigueur du 02 janvier 2008 au 28 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-6-5

Version en vigueur du 02/01/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 02 janvier 2008 au 28 décembre 2009

Création Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008
Annulé par Conseil d'Etat n° 312314 2009-12-28

Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.


Conseil d'Etat, décision n° 312314 du 28 décembre 2009 : L'article 1er du décret du 13 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a inséré les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 dans le code de procédure pénale.