Code de procédure pénale

En vigueur du 02/01/2008 au 28/12/2009En vigueur du 02 janvier 2008 au 28 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-6-7

Version en vigueur du 02/01/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 02 janvier 2008 au 28 décembre 2009

Création Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008
Annulé par Conseil d'Etat n° 312314 2009-12-28

Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, notamment pour l'exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une mesure d'aménagement de peine, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir le juge de l'application des peines de la situation particulière de cette victime pour que, le cas échéant, ce magistrat complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'interdiction d'entrer en relation avec la victime prévue par le 13° de l'article 132-45 du code pénal ou par l'interdiction de paraître dans certains lieux dans lesquels la victime réside ou travaille, prévue par le 9° de cet article. Il en est de même, en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants, des obligations de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, prévues par le 19° de cet article.

Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations ou interdictions et qu'il ne la respecte pas, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la victime, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement.


Conseil d'Etat, décision n° 312314 du 28 décembre 2009 : L'article 1er du décret du 13 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a inséré les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 dans le code de procédure pénale.