Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010En vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-72

Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 720, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.

La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.