Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 29/12/2010En vigueur du 01 janvier 2009 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-9-7

Version en vigueur du 01/01/2009 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2008-1489 du 30 décembre 2008 - art. 2

L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.

Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.