Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 26/11/2009En vigueur du 13 décembre 2005 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 717-3

Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 9 () JORF 13 décembre 2005

Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.