Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2008 au 12/03/2010En vigueur du 01 mars 2008 au 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-47-1

Version en vigueur du 01/03/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2008 au 12 mars 2010

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 8 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.