Code de procédure pénale

En vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016En vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.