Code de procédure pénale

En vigueur du 19/04/2008 au 27/06/2010En vigueur du 19 avril 2008 au 27 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D47-29

Version en vigueur du 19/04/2008 au 27/06/2010Version en vigueur du 19 avril 2008 au 27 juin 2010

Création Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou.

Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.