Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010En vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-68

Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.