Code de procédure pénale

En vigueur du 02/01/2008 au 29/10/2010En vigueur du 02 janvier 2008 au 29 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-64

Version en vigueur du 02/01/2008 au 29/10/2010Version en vigueur du 02 janvier 2008 au 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 3 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008

Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 720 et 721-2.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.