Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2008 au 12/03/2010En vigueur du 27 février 2008 au 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-30

Version en vigueur du 27/02/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 février 2008 au 12 mars 2010

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 14

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;

2° Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) du même code ;

3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;

4° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.