Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 12/03/2010En vigueur du 13 décembre 2005 au 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-35

Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/03/2010Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 mars 2010

Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.