Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010En vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D533-1

Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006

Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.

La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.

Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.