Code du travail

En vigueur du 28/02/1988 au 29/01/2025En vigueur du 28 février 1988 au 29 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R731-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.

La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.