Code du travail

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D981-7

Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :

a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;

b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;

c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.

Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.