Code du travail

En vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-82

Version en vigueur du 11/02/1993 au 07/03/2006Version en vigueur du 11 février 1993 au 07 mars 2006

Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 1 () JORF 11 février 1993

Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :

- du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;

- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;

- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

- d'un représentant du conseil économique et social ;

- d'un membre du Conseil d'Etat ;

- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;

- de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;

- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;

- de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec lesdites associations ;

- de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.

- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;

- d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil ;

- de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;

- d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;

- d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

- d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.