Code du travail

En vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004En vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R241-49

Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 21, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.

Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.