Code du travail

En vigueur du 08/12/2001 au 21/12/2006En vigueur du 08 décembre 2001 au 21 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-19-1

Version en vigueur du 08/12/2001 au 21/12/2006Version en vigueur du 08 décembre 2001 au 21 décembre 2006

Création Décret n°2001-1158 du 6 décembre 2001 - art. 1 () JORF 8 décembre 2001

I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.

Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.

L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois.

II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :

- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;

- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.

L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation.