Code du travail

En vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005En vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L351-17

Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005

Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 22 II JORF 21 décembre 1993

Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.