Code du travail

En vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004En vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D981-14

Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.