Code du travail

En vigueur du 20/02/2001 au 31/12/2006En vigueur du 20 février 2001 au 31 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L442-12

Version en vigueur du 20/02/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 20 février 2001 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.

Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

La provision prévue à l'article L. 442-8 ne peut être constituée.