Code du travail

En vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2006En vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L143-11-7-1

Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2006

Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 181 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 214 () JORF 18 janvier 2002

L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.