Code du travail

En vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L771-4

Version en vigueur du 26/07/1985 au 28/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 28 juin 2005

Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 105 ()

La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.

Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.

Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.

Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.

Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.

Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.